La charge de la preuve en droit civil

Par : Nicolas Hoffschir

Formats :

  • Paiement en ligne :
    • Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 25 juin et le 28 juin
      Cet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.
    • Retrait Click and Collect en magasin gratuit
  • Réservation en ligne avec paiement en magasin :
    • Indisponible pour réserver et payer en magasin
  • Nombre de pages575
  • PrésentationBroché
  • Poids0.86 kg
  • Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 3,0 cm
  • ISBN978-2-247-15952-9
  • EAN9782247159529
  • Date de parution13/04/2016
  • CollectionNouvelle Bibliothèque de Thèse
  • ÉditeurDalloz
  • PréfacierSoraya Amrani Mekki

Résumé

[...] Comme l'indiquait le doyen Cornu, "à la maxime jura novit curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le juge... est d'abord un juge du fait, un juge de la preuve. Le juge a vocation directe et personnelle à connaître le fait ". Les nombreux pouvoirs dont il dispose même d'office en matière d'instruction suffisent à l'illustrer. La doctrine en a déduit que la charge de la preuve ne pesait plus sur une unique partie au procès, mais sur l'ensemble des justiciables, l'article 1315 du Code civil ne désignant que celle des parties à laquelle incombe le risque de la preuve ou le risque du doute [...].
L'intérêt de la thèse est de souligner que tout devoir afférent à la preuve ne doit pas être qualifié de charge. Les charges revêtent en effet une nature originale. Contrairement aux obligations, elles sont exécutées dans le seul intérêt de celui qui y est tenu ; par conséquent, leur sanction réside uniquement dans la perte du bénéfice lié à leur accomplissement. Pour emprunter l'expression du doyen Cornu, les charges font l'objet d'une "auto-sanction".
La charge de la preuve désigne ainsi l'ensemble des devoirs que sont tenues d'exécuter spontanément les parties afin de convaincre le juge de la réalité d'une proposition litigieuse [...]. Cette nouvelle définition de la charge de la preuve permet alors à l'auteur de la thèse de renouveler l'analyse de sa gestion. Gérer la charge de la preuve ne consiste pas à anticiper la survenance d'un risque, d'un aléa mais à attribuer, à encadrer ou à moduler des devoirs probatoires que les parties sont tenues d'accomplir [...].
[...] Comme l'indiquait le doyen Cornu, "à la maxime jura novit curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le juge... est d'abord un juge du fait, un juge de la preuve. Le juge a vocation directe et personnelle à connaître le fait ". Les nombreux pouvoirs dont il dispose même d'office en matière d'instruction suffisent à l'illustrer. La doctrine en a déduit que la charge de la preuve ne pesait plus sur une unique partie au procès, mais sur l'ensemble des justiciables, l'article 1315 du Code civil ne désignant que celle des parties à laquelle incombe le risque de la preuve ou le risque du doute [...].
L'intérêt de la thèse est de souligner que tout devoir afférent à la preuve ne doit pas être qualifié de charge. Les charges revêtent en effet une nature originale. Contrairement aux obligations, elles sont exécutées dans le seul intérêt de celui qui y est tenu ; par conséquent, leur sanction réside uniquement dans la perte du bénéfice lié à leur accomplissement. Pour emprunter l'expression du doyen Cornu, les charges font l'objet d'une "auto-sanction".
La charge de la preuve désigne ainsi l'ensemble des devoirs que sont tenues d'exécuter spontanément les parties afin de convaincre le juge de la réalité d'une proposition litigieuse [...]. Cette nouvelle définition de la charge de la preuve permet alors à l'auteur de la thèse de renouveler l'analyse de sa gestion. Gérer la charge de la preuve ne consiste pas à anticiper la survenance d'un risque, d'un aléa mais à attribuer, à encadrer ou à moduler des devoirs probatoires que les parties sont tenues d'accomplir [...].